Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 juin 1994, 123291, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juin 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général à ce dûment habilité par une délibération du conseil syndical en date du 9 octobre 1990 ; le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que le personnel de l'office public d'habitations de la ville de Paris soit doté d'un statut de droit public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi" ;

Considérant que le 11 mai 1990, le SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS PARISIENS C.F.D.T. a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article 118-I précité de la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne ceux des agents titulaires de l'office public d'aménagement et de construction de Paris qui, en application de l'article 29 du décret du 22 octobre 1973, ont gardé leur statut de fonctionnaires à la suite de la transformation par arrêté du 30 mars 1987 de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris en office public d'aménagement et de construction ; que ce syndicat défère au Conseil d'Etat la décision implicite de rejet opposée à cette demande ;

Considérant que l'absence d'intervention du décret mentionné à l'article 118-I susvisé a pour effet de priver lesdits agents de la possibilité de bénéficier du statut prévu par les dispositions législatives en vigueur ; que le gouvernement...

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