Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 juin 1994, 147043, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juin 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1993 et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 20 janvier 1993 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national décidant qu'il exécuterait le reliquat du service national actif au titre du service militaire ;

  2. ) de renvoyer l'affaire devant ladite commission juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du code du service national : "La situation des jeunes gens âgés d'au moins vingt-neuf ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ; qu'il résulte de l'article L.53 du même code que les décisions rendues par la commission "ne sont susceptibles d'aucun recours autre que les recours en cassation devant le Conseil d'Etat" ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.99 du code du service national : "La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé de la défense nationale. L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le président de la commission juridictionnelle a informé M. Nicolas X..., quelques jours auparavant, que la commission statuerait sur son cas dans sa séance du 20...

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