Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1994, 141685 141686, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juin 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 141 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, dont le siège est ..., ainsi que pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le protocole d'accord en date du 18 décembre 1991 passé entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses médicales ; Vu 2°), sous le n° 141 686, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, dont le siège est ..., ainsi que pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avenant du 10 juillet 1992 à l'accord tripartite du 18 décembre 1991 passé entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analysesmédicales ;

Vu, enregistré le 29 mars 1994, l'acte par lequel le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE déclare se désister purement et simplement des instances n°s 141 685 et 141 686, pour ce qui le concerne ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 91-548 du 10 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué à la santé ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Debat, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres et de Me Henry, avocat du comité professionnel national de la biologie,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que...

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