Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1994, 144288, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 29 juin 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1992 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse générale d'assurances mutuelles la somme de 700 650 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988 en raison des dommages causés le 7 janvier 1988 par le jeune T. J., confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée de Bouguenais, d'autre part, 1) l'a condamné à verser à ladite caisse la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, 2) a décidé que les intérêts afférents à l'indemnité de 700 650 F échus le 16 septembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la caisse générale d'assurances mutuelles,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 1992 :
Considérant qu'il ressort des faits souverainement appréciés par l'arrêt attaqué que le 6 janvier 1988, le jeune T. J., qui était irrégulièrement absent depuis le 6 décembre 1987 de l'institution spécialisée d'éducation surveillée à laquelle il avait été confié par une décision du juge des enfants prise en application de l'ordonnance du 2 février 1945, s'est introduit par effraction dans un établissement commercial où il a provoqué un incendie qui a endommagé cet établissement ; qu'après avoir ainsi fait apparaître que le fait dommageable s'était produit un mois après que l'auteur de ce dommage a quitté son institution d'accueil, la cour ne pouvait légalement déduire l'existence d'un lien direct de causalité entre...
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