Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1995 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 juin 1995, 153853, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 2 juin 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1993 et 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le rejet par le ministre de l'éducation nationale de sa demande de retrait de l'arrêté du 14 janvier 1993 ainsi que le rejet implicite par le Premier ministre de sa demande contre le même arrêté ;

  2. ) de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment le II de l'article 44 ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;

Vu le décret du 27 avril 1992 portant délégation de signature et l'arrêté du 6 avril 1992 du ministre d'Etat chargé de l'éducation nationale et de la culture portant délégation de signature ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, pour l'application duquel a été pris l'arrêté attaqué, renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre dont dépendent les intéressés ; que, d'une part, par le décret du 27 avril 1992 susvisé, publié au Journal Officiel de la République française en date du 29 avril 1992, M. Louis X..., sous-directeur de la santé, a reçu délégation du ministre de la santé et de l'action humanitaire à l'effet de signer, en cas d'empêchement du directeur général de la santé et dans la limite des attributions de ce dernier, tous actes, arrêtés ou décisions ; que, d'autre part, par l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé, publié au Journal Officiel de la République française en date du 8 avril 1992, Mme Catherine Y..., directeur-adjoint du cabinet du ministre d'Etat...

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