Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1995 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1995, 132510, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juin 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1994 et 10 novembre 1994, présentés par M. Roland X..., demeurant au lieu-dit "Le Villard" à Bessèges (30160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1994 du préfet du Gard le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Bessèges ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 92-1236 du 16 décembre 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 et par la loi n° 94-89 du 1er février 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.236 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250" ; qu'aux termes de l'article L.230 dudit code : "Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral" ; qu'aux termes de l'article L.5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 16 décembre 1992 : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ( ...) les individus ( ...) 3° ( ...) condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis ( ...)" ;

Considérant que, par un arrêt du 26 mars 1993, la cour d'appel de Nîmes statuant en dernier ressort a confirmé un jugement du tribunal de grande...

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