Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 juin 1996, 115085 133123, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 5 juin 1996 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu 1°) le recours enregistré sous le n° 115085 présenté pour M. Robert X... demeurant à Chabreuil - Le grand bois - Montelier (26120), enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1990 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt en date du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mai 1987, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de solidarité présentées par la commune de Bourg-les-Valence, l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Gerpiam à payer à la commune de Bourg-les-Valence une indemnité de 1 385 083 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 1985 et a mis les frais d'expertise exposés en première instance à sa charge conjointe et solidaire avec la société Gerpiam ;
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) subsidiairement de condamner la société Gerpiam et l'entreprise Rampa à le garantir de toute condamnation aux intérêts et frais d'expertise ;
Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 133123, le 14 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler les articles 2 et 4 de l'arrêt en date du 26 novembre 1991 parlequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à être déchargé de toute responsabilité sur le fondement de la garantie décennale due au titre des désordres affectant une piscine à Bourg-les-Valence ;
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) de condamner la commune de Bourg-les-Valence à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
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) de renvoyer l'affaire devant la Cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Bourg et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A. Rampa,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les...
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