Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juin 1996, 134243, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 juin 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN", dont le siège est ... à Saint Rome de Cernon (12490), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN" demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Saint Rome de Cernon lui ayant refusé d'utiliser la salle des fêtes communale ;

- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

- condamne la commune de Saint Rome de Cernon à lui verser, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Saint Rome de Cernon,

- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;

Considérant que, par lettre en date du 5 juin 1989, reçue en mairie le 7 juin...

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