Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1997, 156875, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 18 juin 1997 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné M. X... à ne verser à l'Etat que la somme de 328 000 F, à titre de réparation définitive des dommages causés au pont Sadi Carnot à Sète, d'autre part, à la condamnation de M. X... à payer à l'Etat la somme de 1 164 652 F, correspondant au coût des réparations à effectuer, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 novembre 1988, M. X... a endommagé un pont mobile à Sète ; que, par un premier jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert chargé d'apprécier la fiabilité des deux procédés susceptibles d'être envisagés pour assurer la réparation définitive des dégâts causés à l'ouvrage; que, par un second jugement, du 27 novembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le montant total de cette réparation à la somme de 328 000 F hors taxe, inférieure à celle qui était demandée par l'administration ; que le secrétaire d'Etat à la mer a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 229 troisième alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal...
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