Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1997, 156875, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 juin 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné M. X... à ne verser à l'Etat que la somme de 328 000 F, à titre de réparation définitive des dommages causés au pont Sadi Carnot à Sète, d'autre part, à la condamnation de M. X... à payer à l'Etat la somme de 1 164 652 F, correspondant au coût des réparations à effectuer, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 novembre 1988, M. X... a endommagé un pont mobile à Sète ; que, par un premier jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert chargé d'apprécier la fiabilité des deux procédés susceptibles d'être envisagés pour assurer la réparation définitive des dégâts causés à l'ouvrage; que, par un second jugement, du 27 novembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le montant total de cette réparation à la somme de 328 000 F hors taxe, inférieure à celle qui était demandée par l'administration ; que le secrétaire d'Etat à la mer a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 229 troisième alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal...

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