Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 juin 1997, 180549, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 juin 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "L'Isle" Noyalo (56450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 avril 1996 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision d'incompétence prise par la commission régionale de Paris de la France relative à la demande qu'il avait présentée pour obtenir le bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 bis de l'ordonnance précitée aux fins d'être autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et notamment son article 7 bis ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié et notamment ses articles 2, 3 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, les personnes qui désirent bénéficier de ces dispositions "doivent adresser leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au Commissaire du gouvernement près le Conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile ... La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional" ; que pour confirmer, par la décision attaquée du 5 avril 1996, la décision de la commission régionale de Paris du 18 octobre 1995, la commission nationale a estimé que c'était à bon droit que...

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