Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juin 1998, 185045, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juin 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1996, présentée par M. François X..., demeurant à la mission française de coopération de Port Louis (Ile Maurice) et tendant à ce que ce tribunal annule la décision, en date du 9 mai 1996, par laquelle le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle de Niamey (Niger) a appliqué une réduction de 50 % sur le taux de l'indemnité journalière servant au calcul du montant de remboursement de ses frais de déplacement dus pour une mission effectuée en Côte d'Ivoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changements de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations decoopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gounin, Auditeur,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé : "L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de voyage ... - au paiement d'indemnités journalières de missions destinées à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ..." ; qu'aux termes de son article 7 : "Est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission ... délivré par le ministre...

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