Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 183528 183571 183572 183584 183587, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 juin 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 183 528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1996 et 17 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu 2°), sous le n° 183 571, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 3°), sous le n° 183 572, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "SOS ACTION SANTE", dont le siège est BP 194 à Beaune (21205 Cedex), représenté par ses dirigeants légaux en exercice et le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux en exercice ; l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "SOS ACTION SANTE" et le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

- de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 4°), sous le n° 183 584, la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu 5°), sous le n° 183 587, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... (75340 Cedex 07), représentée par ses représentants en exercice et MM. Claude C..., demeurant ..., Patrick Y..., demeurant ..., Alain E..., demeurant ..., Michel Z..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Jean-Pierre X..., demeurant ..., Alain-Noël DUBART, demeurant ..., Jean-Luc A..., demeurant ..., Serge B..., demeurant ..., Hervé D..., demeurant ..., Pierre F..., demeurant ..., Alain G..., demeurant à l'Hôpital Saint-Joseph, ..., docteurs en médecine ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et MM. C..., Y..., E..., Z..., LE GOFF, BOUSCAUFAURE, DUBART, A..., LARUE-CHARLUS, D..., F... et G... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;

Vu l'ordonnance n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu la loi n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, de l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "SOS ACTION SANTE" et du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION et de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, de l'UNION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES "S.O.S. ACTION SANTE" et du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, de l'UNION DES CHIRURGIENS FRANCAIS et de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et de MM. C..., Y..., E..., Z..., LE GOFF, BOUSCAU-FAURE, DUBART, A..., LARUE-CHARLUS, D..., F... et G... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le moyen de légalité externe invoqué à l'encontre de l'ensemble du décret attaqué :

Considérant que, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en fît obligation, le gouvernement a, préalablement à l'intervention du décret attaqué, procédé à la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du conseil centrald'administration de la Mutualité sociale agricole ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, faute d'avoir été précédé de la consultation de ces organismes, aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, manque en fait ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du décret :

Considérant qu'aux termes de...

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