Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 187845, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 juin 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1997 et 12 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. COMPAGNIE TELEPHONIQUE, dont le siège est ... représentée par ses représentants légaux, agissant en exécution d'un jugement du 24 février 1997 du tribunal de commerce de Bayonne ; la S.A.R.L. COMPAGNIE TELEPHONIQUE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'apprécier la légalité de l'article D. 732-1 du code du travail, en tant qu'il se réfère à la nomenclature issue du décret du 16 janvier 1947 et de déclarer que cette disposition est entachée d'illégalité ;

  2. ) de condamner la caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de la S.A.R.L. COMPAGNIE TELEPHONIQUE et de Me Odent, avocat de la caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 24 février 1997, le tribunal de commerce de Bayonne a sursis à statuer dans l'instance pendante entre la S.A.R.L. COMPAGNIE TELEPHONIQUE et la caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur l'exception tirée de ce que la partie du décret du 30 avril 1949 codifié sous l'article D. 732-1 du code du travail, "en tant qu'il se réfère à la nomenclature issue du décret du 19 janvier 1947", serait devenue illégale en raison du changement des circonstances de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-16 du code du travail figurant dans le chapitre relatif aux congés annuels : "Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et, en particulier, ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités...

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