Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 4 juin 1999, 155825 160390, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 155825, la requête, enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL MAISON DULAC, dont le siège est ... ; la SARL MAISON DULAC demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 30 août 1993 du tribunal administratif d'Amiens, qui ayant été saisi par la Ville de Paris d'une question posée à titre préjudiciel par un arrêt du 29 mai 1992 de la cour d'appel de Paris, a déclaré illégal le contrat du 4 août 1987 par lequel l'entreprise Bonard, concessionnaire du service extérieur des Pompes funèbres de la ville de Charmes l'avait autorisée à fournir, en ses lieux et place, des prestations relatives au convoi funéraire et à l'inhumation à Charmes de M. Z..., décédé à Paris ;

  2. ) de déclarer légal le mandat qui lui avait été ainsi donné par l'entreprise Bonard ;

    Vu 2°), sous le n° 160390, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1994, présentée pour la SARL MAISON DULAC, dont le siège est ... ; la SARL MAISON DULAC demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 du tribunal administratif de Rennes, qui, ayant été saisi par la Ville de Paris d'une question posée à titre préjudiciel par un arrêt du 29 mai 1992 de la cour d'appel de Paris, a déclaré que le contrat de concession conclu le 16 février 1983 entre la ville de Pontivy (Morbihan) et l'entreprise Le Quellec ne prévoit l'exécution du service extérieur des pompes funèbres par un tiers qu'avec l'autorisation du conseil municipal ;

  4. ) de déclarer légal le mandat qui lui avait été donné le 8 juillet 1987 par l'entreprise Le Quellec en vue d'effectuer, pour le compte de celle-ci, les diligences nécessaires à l'organisation des obsèques et à l'inhumation à Pontivy de Mme Y..., décédée le 7 juillet 1987 à Paris ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code des communes ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,

    - les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,

    - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les deux requêtes de la SARL MAISON DULAC présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les...

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