Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1999, 185169, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 17 avril 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1994 du maire de Nancy le révoquant de ses fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Patrick X...,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 23 octobre 1995, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. X..., enregistrée le 15 février 1995, tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 1994 du maire de Nancy le révoquant de ses fonctions, au motif que cette requête ne comportait pas l'exposé des faits et des moyens et qu'ainsi, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que cependant, dès le 16 février 1995, M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 8 décembre 1995, soit après l'intervention de l'ordonnance du 23 octobre 1995 ; que M. X... a présenté le 7 février 1996, soit dans le délai du recours contentieux courant à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, interrompu du fait de l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, une nouvelle requête ayant le même objet que la première ; que, par une seconde ordonnance du 17 avril 1996, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cette nouvelle requête au motif qu'en rejetant la première requête par ordonnance du 23 octobre 1995...

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