Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 juin 1999, 163969 163992, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 163969, la requête enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE, représentée par son président M. Michel Baillet domicilié ... ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du cahier-affiche relatif à l'exploitation de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial ;

  2. ) d'ordonner le sursis à exécution dudit cahier-affiche ;

Vu 2°/, sous le n° 163992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1994 et 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ... ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association départementale des chasseurs au gibier d'eau en Maine-et-Loire, annulé la décision du 15 juillet 1994 du préfet de Maine-et-Loire rejetant la demande de ladite association tendant à l'obtention du droit de préférence prévu par l'article 2-7 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et notamment son article R. 222-95 ;

Vu le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 ;

Vu le décret n° 93-1204 du 25 octobre 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 163969 et 163992 susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE tendant à l'annulation du cahieraffiche :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine...

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