Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juin 1999, 154589, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER, organisme de gestion de l'école privée SaintJoseph de Saint-Marc-sur-Mer, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis du 24 août 1992 de la Chambre régionale des comptes des Pays de Loire, en tant qu'il refuse de regarder comme des dépenses obligatoires pour la ville de Saint-Nazaire les dépenses liées au fonctionnement des classes maternelles privées et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Saint-Nazaire à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais de procédure ;

  2. ) de condamner la ville de Saint-Nazaire à lui payer une somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 28 mars 1882 et 30 octobre 1886 ;

Vu le décret du 7 avril 1887 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, modifiée ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié, notamment, par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 91-891 du 9 septembre 1991 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Collin, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. ( ...) Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés" ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 1993 comporte les mentions ainsi exigées ; que, ni l'article R. 200 précité, ni aucune disposition n'imposent...

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