Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1999, 189526, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1997 et 5 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE et Mme Florence GAYON, domiciliés rue Alsace-Lorraine, Le Port (97822) ; M. VERROUGSTRAETE et Mme GAYON demandent que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 22 mai 1997 qui a prononcé à leur encontre la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant deux mois ;

  2. ) leur reconnaisse le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE et de Mme Florence GAYON et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-17 du code de la sécurité sociale : "Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre 1er du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'au nombre des dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale figurent celles de l'article R. 145-23 aux termes desquelles : "( ...) Si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D et de la section G de l'Ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du Conseil national ( ...) peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ( ...) La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie ( ...)" ; qu'enfin, au nombre des dispositions adaptées aux départements d'outre-mer figurent celles de l'article R. 752-18-6 aux termes desquelles : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la...

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