Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 223571, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juin 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est ..., représentée par son président, l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte-Anne, ..., représentée par son président et le SYNDICAT MEDICAL PLUS, dont le siège est E.P.S. Perray-Vaucluse, Sce 7e arr. à Epinay-sur-Orge (91360), représenté par son président ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 en tant qu'il exige des candidats la possession d'un diplôme autre que celui de docteur en médecine ou en pharmacie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : "Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer...

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