Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 229599, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 juin 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 229599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er décembre 2000 qui a fixé pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et l'arrêté interministériel du 26 décembre 2000 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l'année 1998 à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 229717, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 1er décembre 2000 qui a fixé pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale des barreaux français ;

  4. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 3°), sous le n° 232703, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES demande au Conseil d'Etat :

  5. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 février 2001 qui a fixé pour 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale des barreaux français ;

  6. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 4°), sous le n° 232796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  7. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 12 février 2001 qui a fixé pour 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l'année 1999 à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

  8. ) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES et autres,

    - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes n°s 229599 et 232796 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et les requêtes n°s 229717 et 232703 de l'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi...

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