Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 mars 1976, 92918, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 mars 1976
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les six societes civiles immobilieres denommees "les pri meveres " a, b, c, d, e et f dont le siege social est a amiens, ..., agissant poursuites et diligences de leur gerant en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 14 septembre 1973 et 25 janvier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 10 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif d'amiens a refuse de leur accorder decharge des cotisations de taxe locale d'equipement auxquelles lesdites societes ont ete assujetties par avis de mise en recouvrement en date du 29 decembre 1970;

Vu la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967; Vu le decret du 2 juin 1969; Vu le decret n. 68-838 du 24 septembre 1968; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;

Considerant que, par arrete prefectoral en date du 18 decembre 1968, un permis de construire six immeubles collectifs situes dans un lotissement comportant d'autres operations de construction a ete delivre aux proprietaires du terrain loti au nom de la societe civile immobiliere "les primeveres " qu'ils projetaient de former; que des arretes en date des 13 juin, 30 et 31 decembre 1969 ont accorde six nouveaux permis de construire portant chacun sur un des immeubles collectifs projetes au profit de six societes civiles immobilieres, denommees " primeveres, a, b, c, d, e et f, " et formees par les lotisseurs qui avaient sollicite le premier permis; que lesdites societes font appel du jugement unique par lequel le tribunal administratif d'amiens a rejete leurs demandes tendant a obtenir la decharge de la taxe locale d'equipement, instituee par la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, a laquelle chacune d'elles a ete assujettie par voie d'avis de mise en recouvrement au titre de chacun des immeubles collectifs sus-mentionnes;

Sur le moyen tire de la pretendue nullite de la decision du directeur des services fiscaux : Considerant que, si les societes requerantes soutiennent que le rejet de leurs reclamations par le directeur n'aurait pas ete precede de l'examen de certains griefs, cette pretendue omission n'est pas de nature a vicier la regularite des impositions contestees et ne saurait des lors etre utilement invoquee a l'appui d'une demande tendant a obtenir la decharge ou la reduction desdites impositions;

Sur les moyens tendant a contester la regularite des avis de mise en recouvrement. Considerant qu'aux termes du decret n.69-533 du 2 juin 1969, pris pour l'application des articles 62 a 77 de la loi d'orientation fonciere precitee, et repris aux articles 406 et suivants de l'annexe iii du code general des impots " un avertissement est...

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