Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1987 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 52862, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mars 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 30 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION, dont le siège est rue Jean Chatel à SAINT DENIS DE LA REUNION 97400 , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. - annule la décision en date du 7 juin 1983 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a condamné à payer une amende de 40 000 F par application de l'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix,

  2. - subsidiairement, réduise le montant de cette amende,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat des gérants de stations-service,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant que la décision attaquée a été signée pour le ministre de l'économie, des finances et du budget par le directeur général de la concurrence et de la consommation bénéficiaire, en vertu d'un arrêté du 25 mars 1983 publié au journal officiel de la République Française du 26 mars 1983, d'une délégation à l'effet de signer au nom du ministre toute décision entrant dans la limite de ses attributions ; que le législateur n'a pas entendu faire de l'intervention personnelle du ministre chargé de l'économie une garantie pour les personnes à l'encontre desquelles sont envisagées les sanctions prévues par les articles 50 à 56 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; que, par suite, le SYNDICAT DES GERANTS DE STATIONS-SERVICE DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 7 juin 1983 lui infligeant une sanction pécuniaire de 40 000 F a été signée par une autorité incompétente ;

Sur la procédure suivie :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, par dérogation à l'article 53 qui l'habilite à infliger à toute entreprise ou à toute personne morale des sanctions pécuniaires dont le montant ne...

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