Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1987 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 62599, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mars 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme SORADIS dont le siège social est à Chinon Indre-et-Loire , route de Tours au lieudit "Les Groussins", représentée par son président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1982 par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial d'Indre-et-Loire du 11 janvier 1982 rejetant sa demande d'extension de son supermarché à Chinon,

  2. annule ladite décision,

  3. déclare qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la Société Anonyme SORADIS - Centre distributeur Edouard Leclerc et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation, du commerce et de l'artisanat "la commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation... dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande... Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée... A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale prévue à l'article 33, se prononce dans un délai de trois mois" ; que l'article 17 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 dispose : "dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro...

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