Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mars 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mars 1988, 71229, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 18 mars 1988 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1985 qui a annulé le permis de construire tacitement accordé le 19 juin 1984 pour l'édification de son pavillon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Didier Y... et de Me Spinosi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.421-32, °6 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire, et de l'article UE 16 du plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Maur (Val-de-Marne), que le préfet ne pouvait accorder un permis de construire comportant une adaptation mineure qu'après avis motivé du maire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été donné, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif ; que c'est par suite à tort que celui-ci a retenu ce motif pour annuler le permis de construire accordé tacitement à M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan d'occupation des sols dispose que la longueur minimale de façade des terrains est de 8 mètres, l'autorisation donnée à M. Y..., dont la parcelle ne mesure que 7 mètres 70 en façade, ne comporte qu'une adaptation mineure au sens de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, rendue nécessaire par la configuration de cette...
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