Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1989, 64015, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 mars 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON", dont le siège social est Zone Industrielle à Brétigny-sur-Orge (91220), représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule un jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 19 octobre et 10 décembre 1982 par lesquelles l'inspecteur du travail d'Evry a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, d'autre part, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Longjumeau de l'appréciation de la légalité de l'ensemble des décisions expresses ou implicites prises par l'inspecteur du travail précité au sujet de la même demande, déclaré qu'aucune autorisation de licencier M. X... n'a été acquise à son profit à la suite de ses demandes du 7 octobre et du 22 octobre 1982,

  2. annule pour excès de pouvoir les décisions précitées de l'inspecteur du travail d'Evry,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON",

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

Sur l'existence d'une décision implicite ayant autorisé la société requérante à licencier M. X... à la suite de sa demande du 7 octobre 1982 :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'alinéa 2 de l'article L. 321-9 du code du travail, pour les demandes de licenciement pour motif économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L. 321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R. 321-8 du même code, la décision prise sur la demande d'autorisation doit parvenir dans le délai de sept jours ; ce dernier...

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