Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1989, 94279 94589 94631, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 mars 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 94 279, la requête enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... (75340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics,

Vu 2°, sous le n° 94 589, la requête enregistrée le 25 janvier 1988, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., et pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987,

Vu 3°, sous le n° 94 631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 27 janvier 1988 et le 25 mai 1988, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, dont le siège est ...Ecole de médecine à Paris 6ème, le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS D'ANESTHESIE-REANIMATION, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE, PRATICIENS, ADJOINTS TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES DE FRANCE, dont le siège est ..., et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MEDICAUX DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, l'article 4 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 et, d'autre part, les dispositions d'une circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 décembre 1987 relatives à l'exercice d'une activité libérale par les anesthésistes-réanimateurs, biologistes et radiologistes,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Boyon, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, du SYNDICAT NTIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et de M. X... et de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES et

autres,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 94 279 du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et la requête n° 94 589 du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et de M. X... sont dirigées contre le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ; que la requête n° 94 631 du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX ET PRATICIENS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS D'ANESTHESIE-REANIMATION, du SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE SERVICE, PRATICIENS, ADJOINTS TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX faisant partie des Centres Hospitaliers Universitaires de France et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MEDICAUX DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES est dirigée contre l'article 4 du même décret, ainsi que contre certains passages d'une circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 décembre 1987 relative à l'application du décret attaqué ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne le premier alinéa de l'article 4 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué, pris pour l'application des articles 25-1 à 25-6 introduits dans la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière par la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "les biologistes, radiologistes et anesthésistes-réanimateurs peuvent pratiquer des traitements, examens ou analyses au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de...

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