Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 mars 1989, 70070, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 mars 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REICHSTETT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1983 du commissaire de la République refusant d'approuver la modification du cahier des charges du lotissement "Souffel" sis sur le territoire de la commune requérante,

  2. ) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE REICHSTETT et de Me Spinosi, avocat de M. Michel E... et autres,

- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme permet au préfet, sous réserve de l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, "et notamment du cahier des charges", lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme ; que si l'article R. 315-9 du même code, tel qu'il résulte du décret du 26 juillet 1977, définit le cahier des charges d'un lotissement comme un document contractuel non soumis à l'approbation de l'autorité administative, cette disposition réglementaire n'a pas pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet de priver le préfet du pouvoir d'approuver, selon la procédure définie à l'article L. 315-3, les modifications...

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