Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 1989 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 mars 1989, 72019, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 mars 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant "les Cascades" à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement, en date du 3 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a ramené de 31 917 F à 10 000 F le montant des frais de l'expertise confiée à M. Y..., tel qu'il avait été liquidé et taxé par une ordonnance du président de ce tribunal, en date du 22 février 1985 ;

  2. porte ce montant à 31 917 F,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.127 à R.136 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les experts ou les parties peuvent "contester la liquidation et la taxe des frais d'expertise devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil" ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, si l'affaire a été appelée pour être jugée en chambre du conseil le 26 juin 1985, le jugement a été prononcé, le 3 juillet suivant, en séance publique ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas statué sur la contestation des frais d'expertise dus à M. Y... en chambre du conseil ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, par ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'association syndicale de desséchement des marais d'Arles dirigées contre l'ordonnance, en date du 22 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à 31 917 F le montant des honoraires dus à M. Y..., désigné comme expert par ordonnance de référé du même président ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par M. Y... :

Considérant que l'association syndicale de desséchement des marais...

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