Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mars 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mars 1990, 73745, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 mars 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... (92003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. - annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une question préjudicielle par le conseil des prud'hommes de Bordeaux, a déclaré que la décision du 27 avril 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé la société requérante à licencier pour motif économique M. d'X... ne valait pas autorisation de le licencier en tant que salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle,

  2. - déclare légale ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Daguet, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la décision en date du 27 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Bordeaux a autorisé le licenciement pour motif économique de 33 salariés de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (G.T.M.-B.T.P.), parmi lesquels figurait M. d'X..., n'est pas au nombre de celles auxquelles s'applique la procédure instituée à l'article L.511-1 du code du travail, le tribunal administratif de Bordeaux n'en était pas moins tenu de statuer, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bordeaux, sur la question préjudicielle de la légalité de cette décision, en ce qui concerne M. d'X... ; que la circonstance que la société requérante aurait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux est sans influence sur l'obligation du juge administratif de statuer sur cette question ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (G.T.M.-B.T.P.) a saisi le 28 mars 1984 le directeur départemental du travail...

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