Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 73397, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 mars 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, présentée pour MM. Francis et Lawrence X..., faisant élection de domicile en l'étude de Me Roger Y..., notaire à Lamotte-Beuvron (41600) ; MM. Francis et Lawrence X... demandent que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande d'autorisation de défricher trente six hectares vingt huit ares dix centiares de bois situés sur le territoire de la commune de Saint-Viatre (Loir-et-Cher),

  2. ) annule la décision du 17 septembre 1985 rejetant leur recours gracieux tendant à ce que la décision susmentionnée soit rapportée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Francis et Lawrence X... et de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code forestier, la demande d'autorisation de défrichement est introduite par le propriétaire des bois ou par une personne morale habilitée à présenter la demande ; d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 311-3, l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article ; qu'il ne suffit donc pas qu'une personne remplisse les conditions légales en vue de solliciter une autorisation de défrichement pour se voir accorder un droit dont l'attribution dépend de conditions extérieures à la qualité du demandeur ;

Considérant que, dès lors, le refus d'autoriser un défrichement n'était pas, à la date de la décision du ministre de l'agriculture, au nombre des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation...

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