Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81267, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 1986, enregistrée enregistrée le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DUPUYTREN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 61-677 du 22 juillet 1961 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 31 décembre 1985 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique à Paris a fixé la composition numérique et la répartition des sièges des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est attaqué en tant qu'il ne prévoit pas, dans le tableau annexé audit arrêté, la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'hôpital Dupuytren ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Assistance Publique à Paris :

Sur la légalité externe :

Considérant que le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dans sa requête, s'est borné à invoquer des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que si, dans un mémoire complémentaire, il a contesté la légalité externe dudit arrêté par le motif qu'il n'a pas été précédé de la consultation du comité technique paritaire du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement, et, par suite, n'est pas recevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont...

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