Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1991, 76392 80196, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 76 392, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, ayant son siège ... (35007) représenté par son président domicilié audit siège ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une amende de 50 000 F pour infraction aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 et lui a enjoint de faire procéder à l'insertion de cette décision dans trois publications, et de le décharger de ces condamnations ;

Vu 2°) sous le n° 80 196, la requête enregistrée le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution de la décision attaquée par la requête susvisée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Kessler, Auditeur,

- les observations de la SCP Riché, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE,

- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 76 392 et 80 196 sont présentées par le même requérant et soulèvent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête n° 76 392 :

Considérant que l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 dispose : "Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment : En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ... sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant. Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires"...

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