Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 mars 1991, 76627, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :

  1. ) un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1985, rejetant son recours en annulation d'une décision du 26 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé l'autorisation de licencier MM. Z... de Sousa et Antonio X... délivrée le 2 avril 1984 à la société par l'inspecteur du travail de la section n° 13 B de Paris ;

  2. ) ladite décision du ministre du travail du 26 octobre 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE (S.A.),

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours hiérarchique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inpecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur" ;

Considérant, d'une part, que les lettres en date du 4 avril 1984 adressées à MM. X... et Rodrigues de Sousa, délégués du personnel suppléants CGT, pour les aviser de leur licenciement ne pouvaient constituer la notification complète et régulière de la décision administrative autorisant leur licenciement faute de mentionner la date de cette décision, le motif invoqué, et les délais de voies de recours ouverts contre elle ; qu'ainsi le recours hiérarchique formé par M. Y..., délégué CGT et secrétaire du comité d'entreprise de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE, contre l'autorisation de licencier MM. X... et Rodrigues de Sousa, n'était pas tardif ; que si, d'autre part, à la date de ce...

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