Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1991, 103271, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 20 mars 1991 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ..., propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;
-
) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable, le demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer le droit de préemption prévu au livre II du code de l'urbanisme, sur l'immeuble sis ..., appartenant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, sur lequel M. X... détenait un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble à un tiers, au motif que la décision d'exercer le droit de préemption dont la légalité est contestée, était devenue caduque antérieurement à la date d'introduction de la demande, du fait de la renonciation du propriétaire à cette cession dans les conditions prévues à l'article R.213-10 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la déclaration par laquelle M. X... a exercé le droit qu'il tenait du pacte de préférence qui lui avait été consenti le 18 juin 1976...
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