Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1991, 103271, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ..., propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable, le demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer le droit de préemption prévu au livre II du code de l'urbanisme, sur l'immeuble sis ..., appartenant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, sur lequel M. X... détenait un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble à un tiers, au motif que la décision d'exercer le droit de préemption dont la légalité est contestée, était devenue caduque antérieurement à la date d'introduction de la demande, du fait de la renonciation du propriétaire à cette cession dans les conditions prévues à l'article R.213-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la déclaration par laquelle M. X... a exercé le droit qu'il tenait du pacte de préférence qui lui avait été consenti le 18 juin 1976...

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