Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 mars 1991, 88209, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1987, 10 août 1987 et 9 décembre 1987, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune d'Auffargis ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et subsidiairement, de lui accorder une soulte s'il n'apparaît pas possible de respecter la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet des Yvelines a produit devant le tribunal administratif de Versailles, avant que celui-ci ne statue par le jugement attaqué en date du 3 avril 1987, un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 1986 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce mémoire a été communiqué le 23 juillet 1986 à M. X..., qui y a répliqué par un mémoire enregistré le 14 septembre 1986 ; que si M. X... soutient que le tribunal ne lui aurait pas communiqué le mémoire du préfet enregistré le 16 septembre 1986, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le préfet se bornait, dans ledit mémoire, à indiquer que la réplique de M. X... n'appelait pas d'observations de sa part ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de...

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