Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 25 mars 1991, 70792, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

    - a déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant pour la S.C.I. "La Cardinale" de l'arrêt d'un de ses chantiers, situé à Aix-en-Provence, pendant quatre mois en raison de fouilles archéologiques ;

    - a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;

  2. ) rejette la demande présentée par la S.C.I. "La Cardinale" devant le tribunal administratif de Marseille ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu les lois des 27 septembre 1941 et 29 décembre 1892 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,

    - les observations de Me Roger, avocat de la S.C.I. "La Cardinale" représentée par son gérant La Sogedal,

    - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines ... vestiges ... ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour ... le secrétaire général des beaux-arts peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas ... A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être...

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