Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mars 1991, 80442, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1986 et 19 novembre 1986, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE dont le siège est à la maison du peuple, rue Arsène Orsillard à Poitiers (86000), agissant par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1984 par laquelle le conseil général de la Vienne a décidé de réorganiser le centre départemental de l'enfance ;

  2. ) annule ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Goulard, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers :

Considérant que la délibération du 23 novembre 1984 par laquelle le conseil général du département de la Vienne a décidé de procéder à une réorganisation du centre départemental de l'enfance, prescrit notamment une réduction importante des effectifs des personnes du centre et le regroupement dans les mêmes locaux de l'ensemble de ses activités ; que, par suite, le syndicat requérant, qui a notamment pour objet d'assurer la défense des intérêts professionnels de ces personnels, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande ; que ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les moyens présentés par le requérant tant dans sa demande que dans sa requête ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT