Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 mars 1993, 102027, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 mars 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES MOLIERES, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 décembre 1983 par lequel le maire de la COMMUNE DES MOLIERES a règlementé l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de cette commune ;

  2. ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par le club des Grandes Marnières, tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'aviation civile et le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat du club des Grandes Marnières,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions des articles L.131-3 et R.131-4 du code de l'aviation civile confient au ministre chargé de l'aviation civile la faculté d'interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons de sécurité publique, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire d'une commune de la possibilité d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes pour règlementer, en vue d'assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l'utilisation des appareils d'aéromodélisme sur le territoire de cette commune ; que, dès lors, la COMMUNE DES MOLIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué pris par son maire pour le motif que les dispositions susrappelées du code de l'aviation civile faisaient obstacle à ce que cette autorité fasse usage des pouvoirs de police qu'elle tient du code des communes ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le club des Grandes Marnières, devant le tribunal...

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