Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1993, 94562, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mars 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant Ferme de "Sans Souci" à Coupeville (51240), agissant en qualité de tutrice légale de ses enfants, M. Y... et Mlle Sarah X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement et d'entretien de M. Y... et de Mlle Sarah X... au centre d'aide par le travail de Vitry-le-François sous réserve d'une contribution de chacun d'eux fixée à 200 F par jour de présence à compter du 1er janvier 1984, et a réformé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne fixant cette contribution à 250 F par jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu les décrets n° 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, en audience publique :

- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Françoise X...,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a statué sur la requête de Mme X... n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de prescription législative ou réglementaire l'y obligeant, la commission centrale d'aide sociale n'est pas tenue, en l'absence de demande formelle du requérant, d'aviser ce dernier des diverses productions effectuées par les services de l'aide sociale en réponse à son pourvoi, ni de l'inviter à venir prendre connaissance de l'ensemble du dossier ; que Mme X... ne saurait utilement invoquer à cet effet les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en l'espèce, la contestation qu'elle a soumise à la commission centrale d'aide sociale n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT