Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 96646, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 17 mars 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour Mlle Valérie X..., demeurant place de l'Eglise à Languedias (22980) Plelan le Petit ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à lui verser les allocations pour perte d'emploi qui lui ont été refusées par une décision du directeur en date du 29 septembre 1986 ;
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) d'annuler cette décision et de condamner l'établissement public au paiement des allocations pour perte d'emploi, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Valérie X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., qui avait été recrutée pour une durée d'un an en qualité de monitrice-éducatrice auxiliaire par l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à Plaintel (Côtes-du-Nord), a bénéficié, au terme de son contrat, des allocations pour perte d'emploi à compter du 29 août 1986 ; que, par décision du 29 septembre 1986, le directeur de l'établissement public a suspendu le versement de ces allocations en raison du refus de l'intéressée d'accepter l'emploi à trois quart de temps pour une durée de trois mois que l'institution lui avait proposé le 23 septembre ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X..., le tribunal administratif de Rennes a cru pouvoir soulever d'office le moyen tiré du défaut d'inscription de l'intéressée auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'absence de recherche effective et permanente d'un emploi à compter de septembre 1986, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mlle X... ne satisfaisait pas à ces conditions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen, qui d'ailleurs manque en fait, pour rejeter la demande de Mlle X... ;
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