Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 96646, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mars 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1988 et 28 juillet 1988, présentés pour Mlle Valérie X..., demeurant place de l'Eglise à Languedias (22980) Plelan le Petit ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à lui verser les allocations pour perte d'emploi qui lui ont été refusées par une décision du directeur en date du 29 septembre 1986 ;

  2. ) d'annuler cette décision et de condamner l'établissement public au paiement des allocations pour perte d'emploi, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,

- les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Valérie X...,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui avait été recrutée pour une durée d'un an en qualité de monitrice-éducatrice auxiliaire par l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à Plaintel (Côtes-du-Nord), a bénéficié, au terme de son contrat, des allocations pour perte d'emploi à compter du 29 août 1986 ; que, par décision du 29 septembre 1986, le directeur de l'établissement public a suspendu le versement de ces allocations en raison du refus de l'intéressée d'accepter l'emploi à trois quart de temps pour une durée de trois mois que l'institution lui avait proposé le 23 septembre ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X..., le tribunal administratif de Rennes a cru pouvoir soulever d'office le moyen tiré du défaut d'inscription de l'intéressée auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'absence de recherche effective et permanente d'un emploi à compter de septembre 1986, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mlle X... ne satisfaisait pas à ces conditions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen, qui d'ailleurs manque en fait, pour rejeter la demande de Mlle X... ;

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