Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 mars 1993, 134268, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 mars 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1992 et 11 juin 1992 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au le Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision implicite de rejet de la demande d'inscription du laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Institut Pasteur de la Guadeloupe sur l'arrêté du 28 décembre 1989 du ministre de la santé fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée l'exécution des actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par l'Institut Pasteur de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 759 du code de la santé publique : "L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes. La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que "l'exécution des actes de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître" requiert une qualification spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 759 ; qu'ainsi l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 avril 1988 n'a pas méconnu ces dispositions en prévoyant dans son article 1er que l'exécution de ces actes serait réservée à certaines catégories de laboratoires, dont la...

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