Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mars 1997 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 mars 1997, 108380, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 mars 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général du 13 juillet 1989 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du syndicat CFDT Interco de la Moselle, la décision du 25 septembre 1987 du président de son conseil général en tant qu'elle attribue à ce syndicat une décharge d'activités de service limitée à 142 heures 30 ;

  2. ) rejette la demande présentée par le syndicat CFDT Interco de la Moselle au tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985, le crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18, attribué globalement à l'ensemble des organisations syndicales est réparti selon les critères ci-après : "- 25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, - 75 % est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents" ; que ces dispositions ne peuvent être interprétées comme tendant à attribuer des décharges d'activité de service à des organisations qui ne sont pas présentes dans...

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