Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1998, 167430, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 mars 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1995 et 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 1994 et de l'arrêté du maire d'Orgerus en date du 30 juillet 1988 s'opposant à l'exécution de travaux sur un bâtiment agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune d'Orgerus,

- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, par un jugement du 22 février 1994, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juillet 1988 par lequel le maire d'Orgerus a fait opposition à la réalisation de travaux sur un immeuble sis ..., aux motifs que Mme X... avait été régulièrement avisée du report du délai d'instruction à deux mois conformément à l'article R. 422-5 du code de l'urbanisme et que les travaux concernés par la déclaration nécessitaient un permis de construire en application de l'article L. 422-2 du même code ; que, saisie d'une requête dirigée contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... avait reçu notification du report du délai d'instruction de sa déclaration dans le mois suivant la date de son dépôt, le 7 juin 1988, a considéré que l'arrêté du 30 juillet 1988 attaqué devait s'analyser comme le retrait de la décision tacite de non opposition aux travaux déclarés intervenue le 7 juillet 1988 et que, cette dernière étant entachée d'illégalité, le maire avait pu légalement la retirer ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, saisie de l'entier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT