Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 mars 1999, 162131, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 mars 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELI-UNION dont le siège est ... Porte de Sèvres à Paris (75015) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1992 par laquelle le ministre du budget lui a prescrit de prendre toutes dispositions pour réimporter de Libye deux hélicoptères lui appartenant et les pièces détachées non consommées ;

  2. ) d'annuler la décision suscitée du ministre du budget ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 945/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 avril 1992 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Lybie ;

Vu le décret n° 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations-Unies ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE HELI-UNION, et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre délégué au budget,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par résolution n° 748 en date du 31 mars 1992, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé notamment que tous les Etats interdiraient à leurs nationaux ou à partir de leur territoire la fourniture de tout avion ou tout composant d'avion à la Libye, l'apport de tout service d'ingénierie et de maintenance aux avions ou composants d'avions libyens ; que la même résolution décidait que tous les Etats devaient adopter avant le 15 avril 1992 les mesures énoncées par la résolution, celles-ci devant s'appliquer jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait décidé que le gouvernement libyen s'était conformé aux dispositions imposées par la résolution ; que, par le décret susvisé du 15 avril 1992, le gouvernement français a appliqué la résolution précitée du Conseil de sécurité des Nations-Unies ; que, par une décision en date du 19 mai...

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