Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 191523, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 mars 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant à la Pointe des Nègres, voie n° 2, stade Louis-Achille à Fort-de-France (97200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Y..., d'une part, annulé le jugement du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 27 mars 1995 du préfet de la région Martinique l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au ... au centre commercial du Rond-Point à la Pointe des Nègres, route du Phare à Fort-de-France et, d'autre part, rejeté sa demande devant le tribunal administratif ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Jacqueline X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Eliane Y...,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour estimer que le transfert de l'officine de Mme Y... du centre ville de Fort-de-France au centre commercial du Rond-Point situé à la périphérie de la ville répondait aux besoins de la population du quartier d'accueil, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever que celui-ci était moins bien desservi que le quartier d'origine et que le transfert avait pour effet de pourvoir à la satisfaction des besoins de la population du quartier nonobstant la présence de trois pharmacies, sans donner aucune indication sur la composition de ce quartier ; qu'une telle motivation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 1997 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce...

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