Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 191523, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 15 mars 1999 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant à la Pointe des Nègres, voie n° 2, stade Louis-Achille à Fort-de-France (97200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Y..., d'une part, annulé le jugement du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 27 mars 1995 du préfet de la région Martinique l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au ... au centre commercial du Rond-Point à la Pointe des Nègres, route du Phare à Fort-de-France et, d'autre part, rejeté sa demande devant le tribunal administratif ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Jacqueline X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Eliane Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour estimer que le transfert de l'officine de Mme Y... du centre ville de Fort-de-France au centre commercial du Rond-Point situé à la périphérie de la ville répondait aux besoins de la population du quartier d'accueil, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever que celui-ci était moins bien desservi que le quartier d'origine et que le transfert avait pour effet de pourvoir à la satisfaction des besoins de la population du quartier nonobstant la présence de trois pharmacies, sans donner aucune indication sur la composition de ce quartier ; qu'une telle motivation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 1997 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce...
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