Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 mars 1999, 168159, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 mars 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1995 enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE ANONYME DECOROM ;

Vu la requête présentée le 20 février 1995 à la cour administrative d'appel de Nancy par la SOCIETE ANONYME DECOROM, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME DECOROM demande :

  1. ) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur le déféré du préfet des Vosges, a annulé l'arrêté du 19 août 1994 du maire de Golbey l'autorisant à procéder à la liquidation totale des stocks de marchandises de son magasin de vente sis à Golbey ;

  2. ) de rejeter le déféré du préfet des Vosges devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 décembre 1906 ;

Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Derepas, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 : "Les ventes de marchandises neuves non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu" ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 : "Sont considérées comme liquidations, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes accompagnées ou précédées de publicité présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'une entreprise à la suite de la décision de cesser un commerce, d'en modifier la structure ou les conditions d'exploitation, que cette décision soit volontaire ou qu'elle intervienne sous forme d'une vente forcée rendue nécessaire par un événement indépendant de la volonté du propriétaire"...

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