Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 20 mars 2000, 191418, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mars 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1997 et 13 mars 1998, présentés pour la société CARREFOUR FRANCE dont le siège social est dans la ZAE de Saint-Guénault à Courcouronnes (91000) représentée par son représentant légal en exercice ; la société CARREFOUR FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 septembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 juillet 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant le permis de construire qui lui a été délivré le 14 septembre 1994 par le maire de Rambouillet (Yvelines) pour le déplacement de la station-service qu'elle exploite dans la zone d'activités du Bel-Air et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. et Mme X... et autres la somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Société CARREFOUR FRANCE et de Me Blanc, avocat de M. Michel X... et autres,

- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 1994, le maire de Rambouillet a accordé à la société CARREFOUR FRANCE le permis de construire pour le déplacement d'une station service d'une surface hors oeuvre nette de 364 m2 à l'intérieur de l'emprise du magasin que cette société exploite dans la zone d'activité du Bel Air ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de cet arrêté prononcée par le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que la cour administrative d'appel de...

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