Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 mars 2000, 215950, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 mars 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'arrêt en date du 13 décembre 1999, enregistré le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SARL SOPRODIF ;

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SARL SOPRODIF, dont le siège est ... ; la SARL SOPRODIF demande :

  1. ) l'annulation de l'ordonnance du 27 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'appréciation de la légalité des décisions du 19 janvier et du 17 mars 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme refusant de l'habiliter à conclure des contrats de qualification ;

  2. ) la constatation de l'illégalité de ces décisions ;

  3. ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la demande dont la SARL SOPRODIF a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 décembre 1996 tendait à l'appréciation de la légalité de la décision du 19 janvier 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme a refusé de l'habiliter à conclure des contrats de qualification ; que, par suite, en estimant que cette demande constituait un recours en interprétation, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a ainsi entaché son ordonnance du 27 décembre 1996 d'irrégularité ; que, dès lors, la SARL SOPRODIF est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu...

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