Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mars 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 mars 2000, 204611, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 mars 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne lui refusant l'allocation d'aide à la création d'entreprise et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Patrick X...,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 mars 1996, notifiée le 6 mars 1996, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; que le recours hiérarchique de l'intéressé contre cette décision, reçu par le ministre du travail et des affaires sociales le 7 mai 1996, a été formé, contrairement à ce que soutient le ministre, dans le délai du recours contentieux ; que, par lettre du 18 juin 1996, le ministre a fait savoir à M. X... que le délai de quatre mois à l'expiration duquel il devrait, en cas de silence gardé par l'administration, considérer qu'une décision implicite de rejet était intervenue, devait être décompté à partir du 15 mai 1996 ; que, du fait de cette indication erronée, le délai n'a commencé à courir qu'à compter de cette date ; qu'en conséquence, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Melun le 12 novembre 1996 n'était pas tardive ; qu'en se référant à la date du 7 mai 1996 pour juger tardive et, comme telle, irrecevable...

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