Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 mars 2001, 211637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 mars 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 18 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 30 juin 1994 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté la demande de congé bonifié à passer en Nouvelle-Calédonie présentée par M. X... et, d'autre part, au rejet de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;

Vu l'article 27 du décret n° 62-916 du 4 août 1962 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mochon, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 31 du décret du 3 juillet 1897, "les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires nés aux colonies ou dans les pays de protectorat et se trouvant en service hors de leur pays d'origine", mentionnés en ces termes au paragraphe 3 de cet article sont, en vertu de son paragraphe 4, "autorisés sur leur demande, à jouir de congés administratifs dans leur pays natal, mais ils doivent y être envoyés par la voie la plus directe, sans passer par la France si le trajet ne le comporte pas" ; qu'au sens, de ce dernier texte la France doit s'entendre du territoire européen de la République française ; que les dispositions précitées s'appliquent aux personnels nés dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale d'outre-mer pour autant que leur situation n'est pas régie par des mesures spécifiques ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., natif de la Nouvelle-Calédonie et affecté, en qualité de maître de conférences, à la Réunion, a présenté au recteur de l'académie de la Réunion une...

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